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Appareils de vision thermique – Quelles utilisations ?

Usage d’appareils de vision thermique. Que dit la loi ?

 

La législation actuelle sur les appareils de vision thermique n’étant pas totalement claire sur ce point, le directeur régional de l’OFB Normandie, Antoine DERIEUX a souhaité faire le point sur ce qui est autorisé ou pas.

« Usage d’appareils de vision thermique – Que dit la Loi ?

L’article 7 de l’arrêté du 1er août 1986, pris en application de l’article L. 424-4 du Code de l’environnement, liste de manière exhaustive et limitative les moyens d’assistance électronique autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles. Parmi ces moyens d’assistance, les appareils de vision thermiques (monoculaires // binoculaires (jumelles)) ne sont pas repris. Par conséquent, leur usage est interdit pour l’exercice de la chasse et de la destruction.

Qu’en est-il de l’observation des animaux ?

L’interdiction de l’usage d’un appareil à vision thermique est effective dès le commencement d’exécution d’un acte de chasse. A titre d’exemple, pour la chasse de nuit du gibier d’eau au gabion, l’acte de chasse se caractérise par un faisceau d’indices constitué notamment par l’attelage des appelants, la présence d’un parc appelants découverts, l’ouverture des fenêtres de tir, ou encore la présence d’armes chargées dans l’installation. Pour la chasse du grand gibier, l’acte de chasse est caractérisé dès lors que l’arme est directement utilisable.

En pratique, ce n’est donc qu’en dehors de tout acte de chasse que ce type de matériel pourra être employé et notamment pour l’observation de la faune ou pour la recherche d’animaux tués. Dans ce dernier cas, la personne à la recherche du gibier ne devra pas être porteuse de son arme, même déchargée.

A titre d’information, être porteur d’un appareil de vision thermique en action de chasse est constitutif d’une contravention de la 5ème classe (soit 1 500 euros d’amende maximum) prévue et réprimée à l’article R. 428-8 du code de l’environnement. L’objet ayant commis à la commission de l’infraction peut également faire l’objet d’une saisie. »

FDC 14
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